Arrêté – règles générales applicables aux installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de
De quoi traite ce texte ?
Cet arrêté fixe les règles générales applicables aux installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières, qu'elles soient alimentaires, dangereuses ou des déchets dangereux, soumises à déclaration. Il vise à assurer la conformité de ces installations et à prévenir les risques pour l'environnement et la sécurité.
Pour qui: Les exploitants d'installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, dangereuses ou de déchets dangereux; Les organismes agréés chargés des contrôles périodiques.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit des transports
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La conformité de l'installation à la déclaration initiale et les modifications.
- Les contrôles périodiques par des organismes agréés.
- La gestion des accidents, pollutions accidentelles et changements d'exploitant.
- Les exigences d'implantation, d'aménagement et de sécurité incendie des bâtiments.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les exploitants d'installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, dangereuses ou de déchets dangereux.
- Les organismes agréés chargés des contrôles périodiques.
Quels sont les points clés ?
- L'installation doit être conforme aux plans et documents de la déclaration initiale et est soumise à des contrôles périodiques.
- Toute modification notable doit être portée à la connaissance du préfet avant sa réalisation.
- Un dossier "installations classées" doit être tenu à jour, incluant le récépissé de déclaration, les plans, les résultats de mesures et les rapports de contrôle.
- Les aires de lavage doivent être aménagées pour limiter les projections et canaliser les effluents, et implantées à au moins 10 m des tiers.
- Les bâtiments fermés doivent être équipés de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, avec une surface utile d'ouverture d'au moins 2 % de la superficie à désenfumer.
Droit des transports
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