Ce décret-loi vise à coordonner les transports ferroviaires et routiers en France, en définissant les types de…
De quoi traite ce texte ?
Ce décret-loi vise à coordonner les transports ferroviaires et routiers en France, en définissant les types de transports (privés ou publics) et en organisant la planification des services de transport de voyageurs.
Pour qui: Toute personne physique ou morale effectuant des transports de voyageurs ou de marchandises; Les entreprises de transport ferroviaire et routier.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit des transports
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La distinction entre transports privés et publics de voyageurs et de marchandises.
- L'organisation et la coordination des transports ferroviaires et routiers.
- La création et le fonctionnement d'organismes de coordination des transports (Conseil supérieur des transports, Comités techniques départementaux).
- La planification et l'approbation des services de transport public de voyageurs.
Qui est concerné par ce texte ?
- Toute personne physique ou morale effectuant des transports de voyageurs ou de marchandises.
- Les entreprises de transport ferroviaire et routier.
- Les autorités publiques (ministre des travaux publics, préfets, conseils généraux).
Quels sont les points clés ?
- Les transports privés de voyageurs sont ceux effectués gratuitement ou pour le compte exclusif d'une personne avec ses propres véhicules et transportant uniquement des personnes attachées à son établissement (Article 1er, paragraphe 1er).
- Les transports privés de marchandises sont ceux effectués pour les propres besoins d'une personne, avec ses propres véhicules, pour des marchandises lui appartenant ou liées à son activité (Article 2, paragraphe 2, a).
- Tous les autres transports sont considérés comme publics (Article 1er, paragraphe 2 et Article 2, paragraphe 3).
- Les Comités techniques départementaux élaborent des plans d'organisation des transports publics de voyageurs pour éviter les doublons et les concurrences inutiles (Article 10).
Droit des transports
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