En bref
Ce texte liste des situations spécifiques où le silence de l'administration ne vaut pas acceptation, ou où le délai de réponse implicite est différent du délai habituel de deux mois. Il concerne des demandes faites auprès de l'administration dans les domaines de l'aviation civile, de la défense, de l'énergie et de l'environnement.
Ce qu'il réglemente
- Les exceptions au principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.
- Les délais spécifiques au-delà desquels une décision implicite est considérée comme acquise, si ce délai est différent de deux mois.
- Des demandes d'autorisation ou d'agrément dans le secteur de l'aviation civile.
- Des demandes d'approbation ou d'agrément concernant les matières nucléaires et les transports associés.
- Des demandes d'autorisation, d'agrément ou de dérogation dans le domaine de l'environnement.
Qui il concerne
- Les entreprises de transport aérien public et les personnes utilisant certains types d'aéronefs.
- Les entités ou personnes impliquées dans le transport ou la manipulation de matières nucléaires.
- Les porteurs de projets soumis à étude d'impact environnemental, les organismes intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques, les laboratoires d'analyse de l'eau, et les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Points clés
- Pour l'approbation des protocoles sur les mouvements de plutonium ou d'uranium enrichi, le délai est de 3 mois.
- Les agréments de véhicules de transport de matières nucléaires de catégories I et II ont un délai de 6 mois après réception d'un dossier complet.
- L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour l'eau a un délai de 6 mois en l'absence d'avis d'ouverture d'enquête publique.
- La fixation des prescriptions de réhabilitation après l'arrêt définitif d'une ICPE soumise à autorisation ou enregistrement a un délai de 1 an.