En bref
Ce décret approuve le cahier des charges type pour la concession du réseau public de transport d'électricité, définissant les règles de gestion, développement et exploitation de ce réseau. Il vise à encadrer les activités du concessionnaire pour assurer la sécurité, la qualité et l'efficacité du service public de l'électricité.
Ce qu'il réglemente
- Le développement, l'entretien et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité.
- La maintenance, le renouvellement et la mise en conformité des ouvrages du réseau.
- La planification du développement du réseau et l'autorisation des projets de travaux.
- Le raccordement et l'accès des utilisateurs au réseau public de transport.
Qui il concerne
- Le concessionnaire du réseau public de transport d'électricité.
- Les utilisateurs du réseau (producteurs, consommateurs) et les gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Points clés
- Le concessionnaire doit assurer la sécurité, la qualité, la sûreté et l'efficacité du réseau.
- Il doit établir et tenir à jour un recensement détaillé des ouvrages du réseau.
- Le concessionnaire élabore des schémas de développement quinquennaux avec des prévisions à quinze ans pour le renouvellement et l'identification des contraintes.
- Les procédures de raccordement des utilisateurs et des réseaux de distribution doivent être définies, soumises à approbation et publiées.
Texte de loi
CAHIER DES CHARGES TYPE Sommaire : Chapitre Ier. - Objet de la concession : Service concédé. Consistance du réseau public de transport. Recensement des ouvrages. Chapitre II. - Maintenance, renouvellement, mise en conformité des ouvrages : Maintenance et renouvellement des ouvrages concédés. Conformité avec les règlements techniques. Chapitre III. - Planification et développement du réseau public de transport : Développement et renouvellement du réseau public de transport. Planification du développement du réseau public de transport. Projets de développement et de renouvellement. Autorisation des projets de travaux. Dépose des ouvrages. Utilisation des voies publiques. Financement des ouvrages. Chapitre IV. - Raccordement et accès au réseau : Raccordement des utilisateurs et des réseaux publics de distribution. Accès des utilisateurs au réseau public de transport. Relations avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution interconnectés au réseau public de transport. Code de bonne conduite. Chapitre V. - Qualité de l'électricité : Caractéristiques de l'électricité. Interruption programmée de l'accès au réseau. Situation d'exploitation perturbée. Chapitre VI. - Comptage : Comptages et facturation de l'accès au réseau. Echange d'informations avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution. Chapitre VII. - Equilibre et stabilité du système électrique : Planification des arrêts des installations des utilisateurs et sécurité d'approvisionnement. Prévisions de consommation, programmes d'appel et d'échange. Contractualisation de réservation de puissance. Equilibre des flux. Marges requises et marges disponibles. Réserves, stabilité du réseau et services systèmes. Règles de sûreté. Chapitre VIII. - Développement des interconnexions et gestion des échanges : Développement des interconnexions. Capacité commerciale disponible, allocation des capacités. Chapitre IX. - Gestion des incidents, délestages et reconstitution du réseau : Gestion des incidents. Délestages. Reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur. Réalimentation des installations de production nucléaires. Chapitre X. - Dispositions diverses : Documentation technique de référence. Contrôle de l'exécution du cahier des charges. Impôts, taxes et redevances. Sanctions. Durée de la concession, renouvellement. Déchéance et mise en régie. Jugement des contestations. Election de domicile. Frais divers. Chapitre Ier Objet de la concession Article 1er Service concédé La concession à laquelle s'applique le présent cahier des charges a pour objet le développement, l'entretien et l'exploitation du réseau public de transport mentionné à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Article 2 Consistance du réseau public de transport Le réseau public de transport comprend l'ensemble des ouvrages mentionnés à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 précitée et par le décret du 22 février 2005 pris pour son application. Article 3 Recensement des ouvrages Le concessionnaire établit et tient à jour un état détaillé et un système d'information géographique recensant l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie et les opérations significatives de maintenance. Un état synthétique est transmis au préfet chaque année et est tenu par le concessionnaire à la disposition des utilisateurs, des gestionnaires des réseaux publics de distribution et des autorités organisatrices de la distribution. Le concessionnaire tient l'ensemble de ces documents à la disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie. Chapitre II Maintenance, renouvellement, mise en conformité des ouvrages Article 4 Maintenance et renouvellement des ouvrages concédés Le concessionnaire assure les travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement du réseau public de transport. Le concessionnaire définit et adresse au ministre chargé de l'énergie ses politiques de maintenance et de renouvellement. Il lui transmet chaque année un bilan de leur application. Il tient ces documents à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie. Le concessionnaire établit tous les cinq ans des prévisions à quinze ans sur ses besoins de renouvellement. Il intègre ces prévisions dans le schéma de développement mentionné à l'article 7. Article 5 Conformité avec les règlements techniques Le préfet peut vérifier, en présence du concessionnaire, la conformité des ouvrages et du matériel avec les règlements pris en application de l'article 19 de la loi du 15 juin 1906. Il peut prescrire aux frais du concessionnaire la réalisation des mesures destinées à vérifier leur conformité auxdits règlements. Chapitre III Planification et développement du réseau public de transport Article 6 Développement et renouvellement du réseau public de transport I. - Le concessionnaire développe et renouvelle le réseau public de transport afin d'assurer notamment la sécurité
- II. - Le concessionnaire définit la méthodologie d'identification des contraintes susceptibles de dégrader la sécurité, la qualité, la sûreté et l'efficacité du réseau ainsi que les critères techniques et économiques au vu desquels sont prises les décisions de développement ou de renouvellement du réseau public de transport. Article 7 Planification du développement du réseau public de transport I. - Le schéma de développement mentionné à l'article 14 de la loi du 10 février 2000 précitée identifie les parties du réseau public de transport sur lesquelles des contraintes dégradant la sécurité, la qualité, la sûreté ou l'efficacité existent ou sont susceptibles d'apparaître dans les quinze ans qui suivent. Il estime la gravité et la date d'occurrence de ces contraintes. Pour l'élaboration de ce schéma, le concessionnaire établit des hypothèses relatives à l'évolution du parc de production, de la consommation nationale et locale et des échanges qui sont cohérentes avec la programmation pluriannuelle des investissements, les schémas de service collectifs de l'énergie et le bilan prévisionnel mentionnés à l'article 6 de la loi du 10 février 2000 précitée. II. - A sa demande, le concessionnaire a accès à toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma de développement auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs raccordés aux réseaux publics, y compris ceux qui produisent pour leur propre usage. Il préserve la confidentialité des informations ainsi obtenues dans les conditions de l'article 16 de la loi du 10 février 2000 précitée et du décret du 16 juillet 2001 pris pour son application. Article 8 Projets de développement et de renouvellement En application du II de l'article 6, le concessionnaire évalue l'opportunité des travaux et justifie auprès du ministre chargé de l'énergie ou du préfet le choix du projet proposé parmi différentes solutions techniques. Il précise dans quelle mesure le projet proposé s'intègre au dernier schéma de développement approuvé par le ministre chargé de l'énergie. Article 9 Autorisation des projets de travaux Les projets de travaux sont soumis à autorisation dans les formes et délais fixés en application de la loi du 15 juin
- Les ouvrages sont conçus et réalisés en conformité avec les règlements techniques en vigueur et selon les règles de l'art. Article 10 Dépose des ouvrages
- x)premier(
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- s)du réseau permettant d'assurer, en cas de défaut d'un ouvrage, l'évacuation par un autre ouvrage. Le concessionnaire définit dans la documentation technique de référence la méthodologie d'identification des limites du réseau d'évacuation. VI. - Le concessionnaire établit et publie un rapport annuel sur la qualité de l'électricité. Ce rapport inclut notamment la liste des principaux événements à l'origine d'interruptions d'alimentation sur les réseaux publics de distribution et de leurs conséquences, ainsi qu'un bilan global du respect des engagements mentionnés au II du présent article et au III de l'article 18, et des interruptions et restrictions de l'évacuation mentionnées au V. Article 18 Interruption programmée de l'accès au réseau I. - Le concessionnaire peut interrompre l'accès au réseau public de transport pour permettre la maintenance, le renouvellement, le développement et la réparation des ouvrages de ce réseau. Toutefois, le concessionnaire ne peut interrompre l'accès au réseau d'un gestionnaire de réseau public de distribution si, compte tenu des travaux envisagés, ce dernier ne peut par des mesures d'exploitation transitoires assurer l'alimentation de l'ensemble des utilisateurs raccordés audit réseau. II. - Le concessionnaire prend à l'égard des utilisateurs des engagements quantitatifs concernant les interruptions programmées pour chacune des liaisons de raccordement. Les contrats d'accès au réseau ou les contrats de fourniture au tarif réglementé précisent ces engagements, ainsi que les modalités de programmation des interruptions. III. - Le concessionnaire réduit ces interruptions au minimum et les programmes aux périodes susceptibles d'occasionner le moins de gêne pour les utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de distribution, dès lors que ces périodes sont compatibles avec ses propres contraintes d'exploitation. La date, l'heure et la durée des coupures font l'objet d'une coordination entre, d'une part, le concessionnaire, et, d'autre part, les utilisateurs et les gestionnaires des réseaux publics de distribution, en tenant compte de leurs contraintes d'exploitation respectives. Si les souhaits exprimés par ces derniers entraînent un surcoût pour le concessionnaire, celui-ci le leur facture à condition de leur en avoir notifié par devis le montant dûment justifié et d'avoir reçu l'acceptation du devis avant le commencement des travaux. Lorsque le concessionnaire ne respecte pas les engagements mentionnés au II, il dédommage les utilisateurs en fonction du préjudice subi. IV. - Dès que le concessionnaire a planifié ces travaux, la date, l'heure et la durée des coupures sont confirmées aux intéressés avec un préavis de quinze jours. Si l'utilisateur remet en cause la date prévue pour le commencement des travaux dans un délai inférieur à un délai fixé dans le contrat d'accès au réseau ou le contrat de fourniture au tarif réglementé, le concessionnaire lui facture le surcoût occasionné par l'annulation de l'intervention. Si le concessionnaire remet en cause la date prévue pour le commencement des travaux dans un délai inférieur à un délai fixé dans le contrat d'accès au réseau ou le contrat de fourniture au tarif réglementé, il dédommage l'utilisateur en fonction du préjudice subi. En cas de dépassement de la durée d'interruption prévue, le concessionnaire en informe les utilisateurs et gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés. Il leur indique la durée prévisible du dépassement. Après l'achèvement des travaux, le concessionnaire avise sans délai ces derniers de la date, et le cas échéant de l'heure, de remise en service des ouvrages. Sauf cas de situation d'exploitation perturbée mentionnée à l'article 19, il dédommage les utilisateurs en fonction du préjudice subi. V. - En cas de risque d'incident exigeant une intervention urgente, le concessionnaire est autorisé à prendre les mesures nécessaires. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet ainsi que les utilisateurs et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. VI. - Le concessionnaire précise dans la documentation technique de référence les modalités des interruptions programmées. Le concessionnaire répond aux demandes présentées par les utilisateurs en vue d'obtenir des engagements spécifiques en matière d'interruptions programmées. Il leur notifie soit un refus motivé, soit une proposition d'engagement. Dans ce cas, les surcoûts occasionnés pour le concessionnaire sont à la charge du demandeur. VII. - Les modalités financières relatives à la gestion des interruptions programmées sont précisées dans les contrats d'accès au réseau ou dans les contrats de fourniture au tarif réglementé. Article 19 Situation d'exploitation perturbée La situation d'exploitation perturbée résulte de circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté ou de l'action du concessionnaire, non maîtrisables en l'état des techniques et revêtant le caractère d'un cas de force majeure, telles que : 1° Les destructions dues à des actes de guerre, émeutes, pillages, sabotages, attentats, atteintes délictuelles ; 2° Les dommages causés par des faits accidentels et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels que les incendies, explosions, chutes d'avion ; 3° Les catastrophes naturelles au sens de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée ; 4° L'indisponibilité soudaine, fortuite et simultanée de plusieurs installations de production raccordées au réseau public de transport, dès lors que la puissance indisponible est supérieure à ce que l'application des règles de sûreté mentionnées à l'article 28 prévoit ; 5° Les mises hors service d'ouvrages décidées par les pouvoirs publics pour des motifs de sécurité publique ou de police dès lors que cette décision ne résulte pas du comportement ou de l'inaction du concessionnaire ; 6° Les phénomènes atmosphériques d'une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les réseaux. En situation d'exploitation perturbée, le concessionnaire prend toutes les mesures appropriées pour rétablir le plus rapidement possible les conditions normales d'exploitation. Chapitre VI Comptage Article 20 Comptages et facturation de l'accès au réseau I. - Les installations de comptage nécessaires à l'exercice des missions du concessionnaire sont conformes aux normes et dispositions réglementaires en vigueur lors de leur installation. Le concessionnaire inclut dans la documentation technique de référence les critères techniques et les règles en matière de comptage et de transmission des informations que doivent satisfaire les installations de comptage. II. - Les agents du concessionnaire peuvent accéder à tout moment, dans le respect des règles de sécurité en vigueur sur le site, aux installations de comptage pour l'exercice de leur mission. III. - L'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution a accès, sans pouvoir les modifier, à toutes les informations utilisées par le concessionnaire pour la facturation de l'accès au réseau que délivrent les installations de comptage. Le concessionnaire ne peut prétendre à d'autre rémunération pour la mise à disposition de ces informations que celles fixées par les tarifs d'utilisation des réseaux. Les utilisateurs qui disposent de contrats de fourniture ou d'achat de l'électricité produite aux tarifs réglementés ont accès dans les mêmes conditions que celles précisées à l'alinéa précédent aux informations de comptage utiles au fournisseur pour la facturation des tarifs de vente et ou la rémunération aux tarifs d'achat. Les autres informations de comptage demandées par l'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution sont mises par le concessionnaire à sa disposition, aux frais du demandeur, dans le respect des dispositions du décret du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. Toute donnée de comptage utilisée dans la facturation de l'accès au réseau est conservée pendant une durée de cinq ans. Les contrats d'accès au réseau ainsi que les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité incluent les modalité de mise à disposition des informations mentionnées au troisième alinéa du III. Ces contrats ainsi que les contrats de fourniture au tarif réglementé incluent les méthodes d'estimation des données de comptage que le concessionnaire met en oeuvre en cas de défaillance des installations de comptage. Ces méthodes tiennent compte de l'historique des données de comptage de l'utilisateur ou du gestionnaire de réseau public de distribution concerné. IV. - Le concessionnaire fournit et est propriétaire des installations de comptage à l'exception des cas où l'utilisateur demande à en être, à ses frais, le propriétaire. Le concessionnaire définit et adresse au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie sa politique en matière de renouvellement des installations de comptage. V. - Le concessionnaire est responsable de l'installation, de la maintenance et du renouvellement des installations de comptage dont il est propriétaire. Dans tous les cas, le concessionnaire est responsable de l'étalonnage, de la programmation, de la relève et du contrôle de l'ensemble des installations de comptage ainsi que de la facturation de l'accès au réseau. VI. - Les installations de comptage peuvent donner lieu à une vérification contradictoire de leur bon fonctionnement par l'utilisateur ou le gestionnaire de réseau public de distribution concerné et le concessionnaire. Lorsque la vérification des installations de comptage ne démontre aucun dysfonctionnement, le demandeur de la vérification prend à sa charge les frais de vérification. Lorsque la vérification démontre un dysfonctionnement des installations de comptage, le propriétaire de ces installations les met en conformité dans un délai de quinze jours et prend à sa charge les frais de vérification. Le concessionnaire procède aux corrections des informations de comptage ainsi qu'aux rectifications de facturation aux frais du propriétaire des installations de comptage. En cas de non-respect par l'utilisateur du délai susmentionné lorsqu'il est propriétaire des installations de comptage, le concessionnaire installe des installations de comptage de substitution. Ces installations sont déposées à la mise en conformité des installations de l'utilisateur. Les frais d'installation, d'entretien et de dépose sont à la charge de l'utilisateur. VII. - Les contrats d'accès aux réseaux, les contrats de fourniture au tarif réglementé ainsi que les contrats mentionnés au II de l'article 5 du décret du 26 avril 2001 précité précisent, le cas échéant, les modalités particulières de comptage. Article 21 Echange d'informations avec les gestionnaires de réseaux publics de distribution Les gestionnaires de réseaux publics de distribution et le concessionnaire se transmettent toutes les informations de comptage nécessaires à l'exécution des missions mentionnées à l'article 15 de la loi du 10 février 2000 précitée. Le concessionnaire et les gestionnaires de réseaux publics de distribution conviennent de modalités d'échange de ces informations. A défaut, ces modalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Chapitre VII Equilibre et stabilité du système électrique Article 22 Planification des arrêts des installations des utilisateurs et sécurité d'approvisionnement La planification des arrêts des installations de production et des périodes d'inactivité des installations de consommation raccordées aux réseau public de transport ainsi que la planification des travaux sur le réseau public de transport font l'objet d'une coordination entre le concessionnaire et les utilisateurs concernés. Le producteur communique le programme d'arrêt de sa production au concessionnaire. Le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie si la programmation des arrêts d'un producteur est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Article 23 Prévisions de consommation, programmes d'appel et d'échange Le concessionnaire agrège la veille pour le lendemain les programmes d'appel des producteurs et les programmes d'échanges sur les interconnexions. Le concessionnaire établit des prévisions de consommation sur l'ensemble du territoire métropolitain continental, fondées notamment sur les chroniques de consommation d'électricité, sur les programmes d'approvisionnement et sur les prévisions météorologiques. Elles tiennent compte des informations mentionnées à l'article 21. Elles sont établies pour des échéances hebdomadaires, journalières et infrajournalières. Ces prévisions sont rendues publiques par le concessionnaire au moins deux jours à l'avance pour l'échéance hebdomadaire et la veille pour l'échéance journalière. Article 24 Contractualisation de réservation de puissance Le concessionnaire contractualise, en tant que de besoin, conformément aux dispositions du III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 précitée : - avec un ou plusieurs producteurs la réservation d'une capacité de production mobilisable en moins de quinze minutes (réserve tertiaire rapide) et en moins de trente minutes (réserve tertiaire complémentaire) ; - avec un ou plusieurs producteurs un régime de fonctionnement permettant de prévenir ou de limiter l'apparition de congestions ; - avec un ou plusieurs consommateurs une réservation de capacité d'effacement. Article 25 Equilibre des flux I. - Le concessionnaire assure l'équilibre des flux sur le réseau et évite l'apparition de congestions dans le respect des règles de sûreté mentionnées à l'article 28. A cette fin, il fait appel selon l'ordre de préséance économique aux offres d'ajustement compatibles avec ses contraintes d'exploitation, met en oeuvre les contrats de réservation de puissance précités et modifie le cas échéant les programmes d'échanges. II. - Si, malgré ces mesures, l'équilibre des flux ne peut être assuré, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution. Article 26 Marges requises et marges disponibles I. - Le concessionnaire détermine les marges d'exploitation qui lui sont nécessaires pour faire face à des aléas de production ou de consommation, tenant compte du niveau de sûreté mentionné à l'article 28. Le concessionnaire rend publiques : - la veille, ses prévisions de marges à la pointe journalière ; - au moins deux mois à l'avance, ses prévisions de marges à la pointe des périodes estivale et hivernale. II. - Dans le cas où l'insuffisance des marges fait apparaître un risque de délestage, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution. Article 27 Réserves, stabilité du réseau et services systèmes I. - Outre les dispositions prévues à l'article 23, le concessionnaire contractualise, en tant que de besoin, avec des consommateurs et des producteurs la participation aux services et réserves mentionnés au III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 précitée nécessaires au réglage de la fréquence et de la tension. En tant que de besoin, il élabore des modèles de contrat de participation aux réserves et services systèmes qu'il inclut dans la documentation technique de référence. Le concessionnaire contractualise en tant que de besoin avec des gestionnaires de réseaux publics de distribution la participation aux réserves de puissance réactive nécessaires à la tenue de la tension. Le concessionnaire s'assure de la participation effective des installations des consommateurs, des producteurs et des gestionnaires de réseaux publics de distribution. II. - Le concessionnaire surveille l'évolution du niveau des réserves de puissance active et réactive nécessaires au réglage de la fréquence et de la tension. Il s'assure de leur adéquation aux niveaux fixés par les règles de sûreté mentionnées à l'article 28. III. - En cas d'indisponibilité de services ou d'insuffisance de réserves susceptibles de porter atteinte à la sûreté du système électrique, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés. Article 28 Règles de sûreté I. - Le concessionnaire fixe des règles de sûreté pour l'exploitation du réseau. Ces règles doivent permettre d'éviter les incidents de grande ampleur