Code du travail – Article L2232-6
De quoi traite ce texte ?
Cette loi établit les conditions de validité des conventions de branche et des accords professionnels, en se basant sur la représentativité des organisations syndicales de salariés. Elle définit les seuils de signature et les conditions d'opposition pour qu'un tel accord soit valide.
Pour qui: Les organisations syndicales de salariés représentatives; Les parties négociant des conventions de branche ou des accords professionnels.
L’essentiel
- Pays
- France
- Domaine du droit
- Droit de l'environnement et agricole
- Décisions de justice
- 39
- Source
- legifrance-legi
- Texte récupéré le
- Explication mise à jour le
Que réglemente ce texte ?
- La validité des conventions de branche.
- La validité des accords professionnels.
- Les conditions de signature par les organisations syndicales de salariés.
- Les conditions d'opposition par les organisations syndicales de salariés.
Qui est concerné par ce texte ?
- Les organisations syndicales de salariés représentatives.
- Les parties négociant des conventions de branche ou des accords professionnels.
Quels sont les points clés ?
- Une convention ou un accord doit être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés.
- La validité est également subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
- Le nombre de votants n'a pas d'impact sur le calcul des pourcentages de suffrages exprimés.
- L'opposition doit être exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'accord ou de la convention.
Jurisprudence relative à ce texte
Droit de l'environnement et agricole
Droit de l'environnement et agricole
Texte de loi
Texte de loi
La validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.