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Article – loi établit les critères de pureté spécifiques pour certains colorants alimentaires

De quoi traite ce texte ?

Cet article de loi établit les critères de pureté spécifiques pour certains colorants alimentaires, notamment les laques aluminiques, la curcumine (E100), la riboflavine (E101(i)), la riboflavine 5'-phosphate (E101(ii)), la tartrazine (E102), le jaune de quinoléine (E104), le jaune orangé S (E110) et la cochenille (E120). Il détaille leur définition, composition, identification et les limites de pureté pour leur utilisation dans l'alimentation humaine.

Pour qui: Les fabricants de denrées destinées à l'alimentation humaine utilisant les colorants mentionnés; Les producteurs de colorants alimentaires spécifiques (E100, E101(i), E101(ii), E102, E104, E110, E120).

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Autres dispositions légales
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Les spécifications générales pour les laques aluminiques préparées à partir de matières colorantes.
  • Les critères de pureté spécifiques pour des colorants individuels identifiés par leur code "E" (E100, E101(i), E101(ii), E102, E104, E110, E120).
  • Les solvants autorisés pour l'extraction de la curcumine.
  • Les limites maximales pour divers résidus et impuretés (comme les métaux lourds, les solvants, les matières insolubles) dans ces colorants.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les fabricants de denrées destinées à l'alimentation humaine utilisant les colorants mentionnés.
  • Les producteurs de colorants alimentaires spécifiques (E100, E101(i), E101(ii), E102, E104, E110, E120).

Quels sont les points clés ?

  • Les laques aluminiques ne doivent pas contenir plus de 0,5 % de matières insolubles dans HCl et pas plus de 0,2 % de matières extractibles à l'éther.
  • La curcumine (E100) doit contenir au moins 90 % de matières colorantes totales et ne pas dépasser 50 mg/kg pour certains résidus de solvants et 10 mg/kg pour le plomb.
  • La riboflavine (E101(i)) doit avoir une composition d'au moins 98 % et ne pas contenir plus de 10 mg/kg de plomb.
  • La tartrazine (E102) doit contenir au moins 85 % de matières colorantes totales et ne pas dépasser 0,2 % de matières insolubles dans l'eau.
  • Le jaune de quinoléine (E104) doit contenir au moins 70 % de matières colorantes totales et ne pas dépasser 0,01 % d'amines aromatiques primaires non sulfonées.
  • Le jaune orangé S (E110) doit contenir au moins 85 % de matières colorantes totales et ne pas dépasser 0,5 mg/kg de Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I).
  • La cochenille (E120) doit contenir au moins 2,0 % d'acide carminique dans les extraits et au moins 50 % dans les chélates.
  • Pour la plupart des colorants, les limites pour l'arsenic sont de 3 mg/kg, le plomb de 10 mg/kg (sauf E110 à 2 mg/kg), le mercure de 1 mg/kg, le cadmium de 1 mg/kg et les métaux lourds (exprimés en Pb) de 40 mg/kg.

Autres dispositions légales

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Autres dispositions légales

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.