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Loi – critères de pureté spécifiques pour certains colorants alimentaires et leurs laques aluminiques

De quoi traite ce texte ?

Cette loi établit les critères de pureté spécifiques pour certains colorants alimentaires et leurs laques aluminiques, définissant leur composition, leur identification et les limites de substances indésirables. Elle vise à garantir la sécurité et la qualité des additifs utilisés dans l'alimentation humaine.

Pour qui: Les fabricants de denrées destinées à l'alimentation humaine utilisant ces colorants; Les producteurs et fournisseurs des colorants alimentaires spécifiés.

L’essentiel

Pays
France
Domaine du droit
Autres dispositions légales
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • La définition et la composition des laques aluminiques préparées à partir de matières colorantes.
  • Les critères de pureté spécifiques pour des colorants comme la Curcumine (E100), la Riboflavine (E101(i)), la Riboflavine 5'-phosphate (E101(ii)), la Tartrazine (E102), le Jaune de Quinoléine (E104), le Jaune Orange S (E110) et la Cochenille (E120).
  • Les méthodes d'identification de ces colorants.
  • Les limites maximales pour divers résidus et impuretés (solvants, métaux lourds, etc.) dans ces colorants.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Les fabricants de denrées destinées à l'alimentation humaine utilisant ces colorants.
  • Les producteurs et fournisseurs des colorants alimentaires spécifiés.

Quels sont les points clés ?

  • Les laques aluminiques ne doivent pas contenir plus de 0,5 % de matières insolubles dans HCl et pas plus de 0,2 % de matières extractibles à l'éther.
  • La Curcumine (E100) doit contenir au moins 90 % de matières colorantes totales et ne pas dépasser 50 mg/kg pour certains résidus de solvants et 10 mg/kg pour le plomb.
  • La Riboflavine (E101(i)) doit avoir une composition d'au moins 98 % et ne pas dépasser 100 mg/kg d'amines aromatiques primaires.
  • La Tartrazine (E102) doit contenir au moins 85 % de matières colorantes totales et ne pas dépasser 0,01 % d'amines aromatiques primaires non sulfonées.
  • Le Jaune de Quinoléine (E104) doit contenir au moins 70 % de matières colorantes totales et ne pas dépasser 4 mg/kg de (quinolyl-2)-2-indane-dione-1,3.
  • Le Jaune Orange S (E110) doit contenir au moins 85 % de matières colorantes totales et ne pas dépasser 0,5 mg/kg de Phénylazo-1 naphtol-2 (Soudan I).
  • La Cochenille (E120) doit contenir au moins 2,0 % d'acide carminique dans les extraits et au moins 50 % dans les chélates.
  • Pour la plupart des colorants, les limites pour l'arsenic sont de 3 mg/kg, le plomb de 10 mg/kg (sauf E110 à 2 mg/kg), le mercure de 1 mg/kg, le cadmium de 1 mg/kg et les métaux lourds (exprimés en Pb) de 40 mg/kg.

Autres dispositions légales

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Autres dispositions légales

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.