Décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décre
En bref
Ce décret détaille les décisions administratives individuelles qui peuvent être prises par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ou conjointement avec d'autres ministres, en application d'un décret plus général sur la déconcentration des décisions. Il liste spécifiquement les domaines et les types de décisions concernées.
Ce qu'il réglemente
- L'approbation de concessions d'outillage public dans les ports maritimes.
- Les décisions relatives à l'aviation civile, comme la suppression d'obstacles à la navigation ou le classement des aérodromes.
- L'homologation de matériaux de construction et l'autorisation d'exercer des missions de conduite d'opération.
- L'octroi d'agréments et d'autorisations dans le domaine du logement social et des transports.
Qui il concerne
- Le ministre de l'équipement, des transports et du logement (désormais ministres chargés de la transition écologique et solidaire, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales).
- D'autres ministres concernés par les décisions conjointes (finances, urbanisme, logement, affaires sociales, mer, industrie, affaires étrangères, défense nationale, intérieur, commerce).
Points clés
- Les décisions sont classées en deux titres : celles prises par décret et celles prises par le ministre ou conjointement avec d'autres ministres.
- Dans le domaine des ports maritimes, il s'agit de l'approbation de concessions d'outillage public (articles 1 et 2 du Code des ports maritimes).
- Pour l'aviation civile, sont concernées la suppression ou modification d'installations (Article R. 244-1, 5e alinéa), le classement des aérodromes (Article R. 222-3), et l'autorisation d'outillage privé (Article R. 223-3).
- Dans le logement, il inclut l'autorisation pour les sociétés HLM de consentir des avances (Article R. 422-1) et l'octroi d'agréments de collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction (Article R. 313-21).