Article 2.3.4 Code civil – Mineurs
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 1er – Conventions matrimoniales
En bref
Si le tribunal de la famille a accordé la dispense d'âge pour le mariage, le mineur peut choisir ou modifier son régime matrimonial avant la conclusion du mariage, assisté de son père et de sa mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la famille. Avec cette même assistance ou autorisation, il peut aussi modifier ce régime pendant le mariage.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Si le tribunal de la famille a accordé la dispense d'âge pour la conclusion du mariage, le mineur peut également faire le choix d'un régime matrimonial ou modifier ce choix avant la conclusion de son mariage, s'il est assisté de son père et de sa mère ou de l'un d'eux, ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la famille.
Le mineur peut également, moyennant cette assistance ou cette autorisation, modifier son régime matrimonial pendant le mariage.
Autres articles de la même subdivision
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- Article 2.3.2Pacte successoral autorisé
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- Article 2.3.7Modification avant le mariage
- Article 2.3.8Modification pendant le mariage
- Article 2.3.9Publicité
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