Article 2.3.9 Code civil – Publicité
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 1er – Conventions matrimoniales
En bref
Le notaire ayant reçu une convention matrimoniale doit l'inscrire au registre central des conventions matrimoniales. Un acte étranger modifiant un régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions de reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte dressé par un notaire belge et y être joint. Cette mention sert uniquement de publicité et ne rend pas la modification opposable aux tiers.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Le notaire qui a reçu une convention matrimoniale procède à son inscription au registre central des conventions matrimoniales.
Un acte étranger portant modification du régime matrimonial peut, s'il remplit les conditions requises pour sa reconnaissance en Belgique, être mentionné en marge d'un acte établi par un notaire belge et être joint à cet acte. Cette formalité est effectuée à titre de publicité de la modification et n'a pas pour effet de rendre celle-ci opposable aux tiers.
Autres articles de la même subdivision
- Article 2.3.1Liberté contractuelle
- Article 2.3.2Pacte successoral autorisé
- Article 2.3.3Choix par référence
- Article 2.3.4Mineurs
- Article 2.3.5Majeurs protégés
- Article 2.3.6Exigence de forme
- Article 2.3.7Modification avant le mariage
- Article 2.3.8Modification pendant le mariage
- Article 2.3.10Effets entre les époux
- Article 2.3.11Effets à l'égard des tiers