Article 2.3.6 Code civil – Exigence de forme
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 1er – Conventions matrimoniales
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Toutes conventions matrimoniales, qu'elles soient conclues avant ou pendant le mariage, sont, à peine de nullité, constatées par acte notarié.
Extrait de la présentation du texte
Toute convention matrimoniale doit être constatée par acte notarié, sous peine de nullité (Art. 2.3.6.).
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