Article 2.3.1 Code civil – Liberté contractuelle
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 1er – Conventions matrimoniales
En bref
Les époux choisissent ou modifient librement leur régime matrimonial par une "convention matrimoniale". Cette liberté s'applique aux époux eux-mêmes et connaît deux limites: la convention ne peut rien stipuler de contraire à une règle impérative ou d'ordre public, ni compromettre la cohérence de leur régime matrimonial.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
Les époux choisissent ou modifient librement leur régime matrimonial dans un contrat dénommé "convention matrimoniale", pourvu qu'ils ne stipulent rien qui soit contraire à une règle impérative ou d'ordre public, ou à l'exigence de cohérence de leur régime matrimonial.
Extrait de la présentation du texte
Les époux peuvent choisir ou modifier librement leur régime matrimonial par une "convention matrimoniale", à condition de ne pas enfreindre les règles impératives ou d'ordre public (Art. 2.3.1.).
Articles qui renvoient à cet article
Autres articles de la même subdivision
- Article 2.3.2Pacte successoral autorisé
- Article 2.3.3Choix par référence
- Article 2.3.4Mineurs
- Article 2.3.5Majeurs protégés
- Article 2.3.6Exigence de forme
- Article 2.3.7Modification avant le mariage
- Article 2.3.8Modification pendant le mariage
- Article 2.3.9Publicité
- Article 2.3.10Effets entre les époux
- Article 2.3.11Effets à l'égard des tiers