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Article 2.3.8 Code civil – Modification pendant le mariage

Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 1er – Conventions matrimoniales

En bref

Cette disposition permet aux époux de modifier leur régime matrimonial pendant le mariage, voire d'en changer entièrement, selon ce qu'ils jugent approprié. Lorsque la modification entraîne la liquidation du régime antérieur, un inventaire préalable de tous les meubles, immeubles et dettes des époux est obligatoire, constaté par acte notarié. Si la modification n'entraîne pas cette liquidation, un tel inventaire n'est requis que si l'un des époux le demande ; dans ce cas, il peut être établi sur simple déclaration, à condition que les deux époux y consentent.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Les époux peuvent, au cours du mariage, apporter à leur régime matrimonial toutes modifications qu'ils jugent à propos et même en changer entièrement.

§ 2.Un inventaire préalable de tous les biens meubles et immeubles et des dettes des époux est requis lorsque la modification du régime matrimonial entraîne la liquidation du régime préexistant.

Cet inventaire est constaté par acte notarié.

§ 3.Si la modification du régime matrimonial n'entraîne pas la liquidation du régime préexistant, l'acte modificatif du régime matrimonial est précédé d'un inventaire si l'un des époux le demande.

Dans ce cas, l'inventaire peut être fait sur déclarations, pour autant que les deux époux y consentent.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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