Article 2.3.5 Code civil – Majeurs protégés
Code civil · Livre 2 – Les personnes, la famille et les relations patrimoniales des couples › Titre 3 – Les relations patrimoniales des couples › Sous-titre 1er – Régimes matrimoniaux › Chapitre 1er – Conventions matrimoniales
En bref
La personne protégée déclarée incapable de choisir ou modifier son régime matrimonial peut néanmoins le faire, à sa demande, avec l'autorisation du juge de paix sur base du projet rédigé par le notaire. Dans des cas particuliers, le juge peut autoriser l'administrateur à agir seul ou à l'assister. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de choisir ou de modifier son régime matrimonial peut néanmoins le faire après avoir, à sa demande, obtenu l'autorisation du juge de paix, sur la base du projet rédigé par le notaire.
Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur à agir seul, ou l'autoriser à assister la personne protégée. Une copie du projet d'acte notarié est jointe à la requête.
Autres articles de la même subdivision
- Article 2.3.1Liberté contractuelle
- Article 2.3.2Pacte successoral autorisé
- Article 2.3.3Choix par référence
- Article 2.3.4Mineurs
- Article 2.3.6Exigence de forme
- Article 2.3.7Modification avant le mariage
- Article 2.3.8Modification pendant le mariage
- Article 2.3.9Publicité
- Article 2.3.10Effets entre les époux
- Article 2.3.11Effets à l'égard des tiers