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Article 4.84 Code civil – Modification de l'obligation de rapporter

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

La donation initialement rapportable peut être ultérieurement dispensée de rapport par un contrat conclu entre le donateur et le donataire.

La donation initialement dispensée de rapport peut être ultérieurement soumise au rapport par un contrat conclu entre le donateur et le donataire.

Le contrat modifiant cette modalité de la donation, visée aux alinéas 1er et 2, est établie dans la forme d'une donation. Les articles 4.249 à 4.253 ne s'appliquent pas à ce contrat.

Le donateur peut également modifier le caractère rapportable ou non de la donation par testament. En ce cas, cette modification ne lie le donataire que pour autant qu'il l'accepte, postérieurement au décès du donateur. Cette acceptation est sans incidence sur l'option successorale du donataire dans le cadre de la succession du donateur.

La libéralité est imputée, conformément aux règles énoncées à l'article 4.154, à la date du contrat visé à l'alinéa 3 ou, lorsque la modification intervient par testament, à la date du décès du donateur.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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