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Article 4.85 Code civil – Objet de l'obligation de rapport

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. L'héritier tenu au rapport qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a lui-même reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ou de celle-ci. Sauf stipulation contraire faite conformément au paragraphe 2, il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant.

§ 2.Toutefois, l'enfant du donateur peut, soit dans l'acte de donation, soit par un contrat postérieur conclu avec le donateur et le donataire, s'engager à rapporter à la succession du donateur, pour autant qu'il accepte celle-ci, la donation faite à son propre enfant.

Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables à cet engagement.

Les biens reçus par le petit-enfant gratifié sont traités, dans la succession de l'enfant s'étant engagé au rapport conformément à l'alinéa 1er, comme s'il les tenait de ce dernier.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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