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Article 4.86 Code civil – Rapport en cas de substitution, renonciation ou indignité

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés.

Ils sont également tenus de rapporter les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent même dans le cas où ils auraient renoncé à la succession de celle-ci, à moins que ces libéralités aient été dispensées de rapport.

§ 2.Le successible qui renonce à la succession peut, s'il n'a pas de descendants se substituant à lui, retenir la donation ou réclamer le legs qui lui a été consenti, jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
§ 3.Le successible indigne de succéder qui n'a pas de descendants se substituant à lui, ne peut retenir la donation ou réclamer le legs qui lui a été consenti, que jusqu'à concurrence de la quotité disponible et pour autant que cette libéralité ne soit pas révoquée.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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