Article 4.86 Code civil – Rapport en cas de substitution, renonciation ou indignité
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés.
Ils sont également tenus de rapporter les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent même dans le cas où ils auraient renoncé à la succession de celle-ci, à moins que ces libéralités aient été dispensées de rapport.
Autres articles de la même subdivision
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