Article 4.88 Code civil – Modalités de l'obligation de rapport
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur et il n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
Les legs rapportables, qui, après imputation sur la réserve globale, sont pour le surplus imputés sur la quotité disponible, ne doivent être rapportés que pour la valeur subsistant après leur éventuelle réduction.
Autres articles de la même subdivision
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- Article 4.91Intérêts de la dette de rapport
- Article 4.92Offre de rapport en nature
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