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Article 4.88 Code civil – Modalités de l'obligation de rapport

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur et il n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

§ 2.Les donations rapportables sont rapportées pour le tout, même si, après imputation sur la réserve globale, elles sont pour le surplus imputées sur la quotité disponible.

Les legs rapportables, qui, après imputation sur la réserve globale, sont pour le surplus imputés sur la quotité disponible, ne doivent être rapportés que pour la valeur subsistant après leur éventuelle réduction.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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