Article 4.92 Code civil – Offre de rapport en nature
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
L'héritier tenu au rapport a la faculté d'exécuter son obligation en rapportant le bien donné en nature, pour autant que celui-ci lui appartienne encore et qu'il soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.
Ce rapport donne lieu au paiement d'une soulte à charge de la masse, si la valeur du bien rapporté en nature excède la valeur à rapporter telle que définie à l'article 4.90, §§ 2 et 3.
Si la valeur du bien rapporté en nature est inférieure à la valeur à rapporter, une soulte est due à la masse à charge de l'héritier tenu au rapport.
Articles cités dans cet article
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- Article 4.91Intérêts de la dette de rapport
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