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Article 4.89 Code civil – Rapport en valeur

Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 4.92, le rapport a lieu en valeur, nonobstant toute stipulation contraire, soit en moins prenant, soit par le paiement à la masse de la valeur du bien donné ou légué. Le rapport en moins prenant s'effectue soit par prélèvement soit par imputation sur la part du cohéritier débiteur.

§ 2.Lorsque le rapport en moins prenant s'opère par prélèvement, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion d'égale valeur sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que l'objet des libéralités rapportées.

Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

§ 3.Si le rapport s'opère par imputation sur la part du cohéritier débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si le montant à rapporter excède la part du cohéritier, le rapport a lieu par le paiement du surplus à la masse. Lorsque le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, l'imputation du montant à rapporter sur sa part n'a lieu qu'à concurrence du solde dû à la masse après compensation.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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