Article 4.87 Code civil – Libéralités non rapportables
Code civil · Livre 4 – Les successions, donations et testaments › Titre 1er – Les successions et la dévolution légale › Sous-titre 8 – Partage et rapport. › Chapitre 2 – Rapport › Section 1re – Rapport des libéralités
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Les dons et legs faits au conjoint ou au cohabitant légal d'un successible ne sont pas rapportables.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux ou cohabitants légaux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié. Si les dons et legs sont faits à l'époux ou au cohabitant légal successible, il les rapporte en entier.
Par contre, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.
Autres articles de la même subdivision
- Article 4.83Obligation de rapport
- Article 4.84Modification de l'obligation de rapporter
- Article 4.85Objet de l'obligation de rapport
- Article 4.86Rapport en cas de substitution, renonciation ou indignité
- Article 4.88Modalités de l'obligation de rapport
- Article 4.89Rapport en valeur
- Article 4.90Valeur à rapporter
- Article 4.91Intérêts de la dette de rapport
- Article 4.92Offre de rapport en nature
- Article 4.93Droit impératif