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Article 6.44 Code civil – Autres personnes considérées comme producteur

Code civil · Livre 6 – La responsabilité extracontractuelle › Chapitre 7 – Régimes particuliers de responsabilité › Section 1re – Responsabilité du fait des produits défectueux

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui, dans le cadre de son activité économique, importe dans l'Union européenne un produit dans le but de le vendre ou d'en transférer l'usage à un tiers, est considérée comme producteur de celui-ci et est responsable au même titre que le producteur.

Le fournisseur du produit ayant causé le dommage est considéré comme producteur lorsque: 1° dans le cas d'un produit fabriqué sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le producteur ne peut être identifié, à moins que le fournisseur n'indique à la personne lésée, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit;

2° dans le cas d'un produit importé dans l'Union européenne, l'importateur ne peut être identifié, même si le nom du producteur est indiqué, à moins que le fournisseur n'indique à la personne lésée, dans un délai raisonnable, l'identité de l'importateur ou de celui qui lui a fourni le produit.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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