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Article 6.48 Code civil – Causes d'exclusion de la responsabilité

Code civil · Livre 6 – La responsabilité extracontractuelle › Chapitre 7 – Régimes particuliers de responsabilité › Section 1re – Responsabilité du fait des produits défectueux

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

Le producteur n'est pas responsable en application de la présente section s'il prouve: a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;d) que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives émanant des pouvoirs publics;e) que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit par lui ne permettait pas de déceler l'existence du défaut;f) s'agissant du producteur d'une partie composante ou du producteur d'une matière première, que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante ou la matière première a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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