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Article 6.51 Code civil – Dommages indemnisables

Code civil · Livre 6 – La responsabilité extracontractuelle › Chapitre 7 – Régimes particuliers de responsabilité › Section 1re – Responsabilité du fait des produits défectueux

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. L'indemnisation qui peut être obtenue en application de la présente section couvre les dommages causés aux personnes, y compris les dommages moraux et, sous réserve des dispositions qui suivent, les dommages causés aux biens.

§ 2.Les dommages causés aux biens ne donnent lieu à indemnisation que s'ils concernent des biens qui sont d'un type normalement destiné à l'usage ou à la consommation privés et ont été utilisés par la personne lésée principalement pour son usage ou sa consommation privés.

Les dommages causés au produit défectueux lui-même ne donnent pas lieu à indemnisation.

L'indemnisation des dommages causés aux biens n'est due que sous déduction d'une franchise de cinq cents euros.

§ 3.Le Roi peut modifier le montant prévu au paragraphe 2 afin de le rendre conforme aux décisions prises par le Conseil, en application de l'article 18.2 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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