Article 6.52 Code civil – Délais de déchéance et de prescription
Code civil · Livre 6 – La responsabilité extracontractuelle › Chapitre 7 – Régimes particuliers de responsabilité › Section 1re – Responsabilité du fait des produits défectueux
Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.
§ 1er. Sans préjudice de l'article 2277ter de l'ancien Code civil, le droit de la personne lésée d'obtenir du producteur la réparation de son dommage sur le fondement de la présente section s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci a mis le produit en circulation, à moins que durant cette période la personne lésée n'ait engagé une procédure judiciaire fondée sur la présente section.
Les dispositions de l'ancien Code civil relatives à l'interruption et à la suspension de la prescription s'appliquent à cette action.
Autres articles de la même subdivision
- Article 6.41Principe
- Article 6.42Produit
- Article 6.43Producteur
- Article 6.44Autres personnes considérées comme producteur
- Article 6.45Produit défectueux
- Article 6.46Mise en circulation
- Article 6.47Charge de la preuve
- Article 6.48Causes d'exclusion de la responsabilité
- Article 6.49Responsabilité solidaire
- Article 6.50Clauses limitatives de responsabilité
- Article 6.51Dommages indemnisables
- Article 6.53Concours avec d'autres fondements de responsabilité
- Article 6.54Concours avec des régimes de sécurité sociale
- Article 6.55Energie nucléaire