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Article 6.52 Code civil – Délais de déchéance et de prescription

Code civil · Livre 6 – La responsabilité extracontractuelle › Chapitre 7 – Régimes particuliers de responsabilité › Section 1re – Responsabilité du fait des produits défectueux

Texte des livres 2 (titre 3), 3, 4, 5, 6 et 8 du nouveau Code civil tel que publié au Moniteur belge par les lois qui les ont introduits (2019–2024). Les modifications ultérieures ne sont pas intégrées.

§ 1er. Sans préjudice de l'article 2277ter de l'ancien Code civil, le droit de la personne lésée d'obtenir du producteur la réparation de son dommage sur le fondement de la présente section s'éteint à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle celui-ci a mis le produit en circulation, à moins que durant cette période la personne lésée n'ait engagé une procédure judiciaire fondée sur la présente section.

§ 2.Sans préjudice de l'article 2277ter de l'ancien Code civil, l'action fondée sur la présente section se prescrit par trois ans à compter du jour où la personne lésée aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Les dispositions de l'ancien Code civil relatives à l'interruption et à la suspension de la prescription s'appliquent à cette action.

Source officielle: etaamb.openjustice.be · Version: · Texte intégral · Sommaire des articles

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